Le contrat de travail indépendant se distingue du contrat de travail subordonné pour l’absence de lien de subordination du travailleur aux pouvoirs de direction, de contrôle et disciplinaire de l’employeur.
Le nom que les parties ont donné au contrat ne permet pas en soi de le qualifier comme étant indépendant ou subordonné et il revient au juge en cas de litige d’apprécier les modalités concrètes de mise en œuvre de la prestation de travail.
À cet égard la jurisprudence a identifié au fil du temps une série d’indices qui, pris dans leur ensemble, peuvent porter à retenir que le contrat de travail, bien qu’il soit désigné comme indépendant par les parties dissimule en réalité une forme de subordination.
En l’espèce, le faisceau d’indices identifié par la jurisprudence est le suivant :
L’action destinée à requalifier un contrat de travail indépendant en contrat de travail subordonné peut-être engagée aussi bien par le travailleur concerné que, en cas d’inspection des autorités chargées de surveiller la qualification correcte des contrats de travail (inspection du travail, INPS).
La requalification du contrat emporterait pour l’employeur – de façon très synthétique – les conséquences suivantes :